Cour de cassation, Chambre civile 3eme, 13 juillet 2022, n° 19-20.231, Publié au Bulletin :
« Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage pu l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultat d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est jugé, en application de ce texte, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble, impropre à sa destination.
Cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments d’équipement adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est à dire un élément destiné à fonctionner.
Il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur ».
Les désordres affectant un carrelage et des cloisons adjoints à l’existant ne sont pas destinés à fonctionner et relèvent en conséquence de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.