Cour de cassation, 3° Chambre civile, 1er mars 2023 – n°21-23.176
La prescription biennale de l’article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, de l’action en paiement de travaux et services contre un consommateur a pour point de départ l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement.